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Tuesday, March 3, 2026
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Article L621-14
Code minier (nouveau)
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE ET À MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guyane
Section 4 : Matériels soumis à un régime particulier
Article L621-14
Version consolidée du Monday, February 17, 2014,
transférée
le Friday, April 15, 2022
Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13.
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