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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L621-14
Code minier (nouveau)
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE ET À MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guyane
Section 4 : Matériels soumis à un régime particulier
Article L621-14
Version consolidée du lundi 17 février 2014,
transférée
le vendredi 15 avril 2022
Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13.
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