Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R413-50
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
Section 2 : Institut national de police scientifique
Sous-section 4 : Organisation financière
Article R413-50
Version consolidée du Wednesday, January 1, 2014,
abrogée
le Friday, January 1, 2021
Sont payés en application des articles
R. 92
et
R. 93
du code de procédure pénale les actes expressément ordonnés par les magistrats du parquet ou par les juges d'instruction et juridictions de jugement.
Previous
Next
fr
en