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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R413-50
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
Section 2 : Institut national de police scientifique
Sous-section 4 : Organisation financière
Article R413-50
Version consolidée du mercredi 1 janvier 2014,
abrogée
le vendredi 1 janvier 2021
Sont payés en application des articles
R. 92
et
R. 93
du code de procédure pénale les actes expressément ordonnés par les magistrats du parquet ou par les juges d'instruction et juridictions de jugement.
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