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Tuesday, March 3, 2026
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Article L132-14
Code des assurances
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
Section I : Dispositions générales.
Article L132-14
Version consolidée du Sunday, December 8, 2013 au Saturday, October 1, 2016
Sous réserve des dispositions des articles
L. 263-0 A
et
L. 273 A
du livre des procédures fiscales, de l'
article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales
et du II de l'
article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004
, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article
L. 132-13
, deuxième alinéa, en vertu soit de l'
article 1167 du code civil
, soit des articles L. 621-107 et
L. 621-108
du code de commerce.
Nota
Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, article 41 V : Les présentes dispositions s'appliquent aux avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur, oppositions à tiers détenteur et oppositions administratives notifiés à compter du 8 décembre 2013.
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