Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 422-51
Les limites de risque global fixées sont respectées en permanence.
II. - Le risque global des fonds d'investissement à vocation générale est l'une ou l'autre des valeurs suivantes :
1° Le total de l'exposition et du levier auquel le fonds d'investissement à vocation générale géré a recours via des contrats financiers, qui ne peut dépasser l'actif net du fonds d'investissement à vocation générale ;
2° Le risque de marché du portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale.