Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 422-176
L'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-109 du code monétaire et financier est effectuée selon les modalités mentionnées à l'article 422-32.
Le calcul de l'engagement mentionné à l'article R. 214-112 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées aux articles 422-51 à 422-64.