Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 422-179
1° Pour les commissions supportées par le porteur :
a) Le taux maximal de la part de souscription et de rachat non acquise à l'OPCI ;
b) Le taux de la part de la commission acquise à l'OPCI ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit ;
2° Pour les frais supportés par l'OPCI :
a) Les différents éléments des frais et commissions afférents à la gestion des actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
b) Les éléments prévus au 2° de l'article 422-72 concernant la gestion des actifs autres que ceux mentionnés au a.