Code rural et de la pêche maritime
Article R726-9
1° Sept représentants des caisses de mutualité sociale agricole ;
2° Trois représentants des autres organismes d'assurances ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30.
Les membres du comité national sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture.
A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son président.