Livre des procédures fiscales
Article L45 F
Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les contrôles mentionnés au premier alinéa peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Le III de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 a été modifié par l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 45 F, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-1278, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.