Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 411-130
1° Des frais et commissions mentionnés au huitième alinéa de l'article 314-79 ;
2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement à l'OPCVM ;
3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de l'OPCVM maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des OPCVM nourriciers de cet OPCVM maître ;
4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion investissant dans ces OPCVM ou fonds d'investissement.
II. - Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion :
1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers ;
2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers.