Code du sport
- Partie réglementaire - Décrets
Article R232-41-2
1° Rassembler des informations biologiques sur les sportifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-15 ;
2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21 et suivants ;
3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage pour ces mêmes catégories de sportifs ;
4° Dissuader les mêmes sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;
5° Préserver la santé des intéressés.