LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
Article 58
2. Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base, mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
3. Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d'une somme forfaitaire, définie conformément au tableau du quatrième alinéa du présent 3, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget dans les fourchettes fixées à ce même tableau.
Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.
Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l'installation.
CATÉGORIE |
SOMME forfaitaire (en millions d'euros) |
FOURCHETTE du coefficient multiplicateur |
|---|---|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
1 |
1 ― 3 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
1 |
1 ― 3 |
Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons |
1 |
1 ― 3 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
1 |
1 ― 3 |
CATÉGORIE |
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
|---|---|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
1,4 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
1,72 |
Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons |
1,72 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
1,38 |
5. La collecte de la contribution est assurée par l'Autorité de sûreté nucléaire, mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L542-12-3