Next Tricoteuses Meeting — Tuesday, March 3, 2026 à 12h00 Home Legislative texts Text Article L634-2 Version consolidée du Wednesday, January 22, 2014 au Sunday, January 1, 2017 Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15 , du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1 , à l'article L. 351-1-2 , au premier alinéa de l'article L. 351-2 , à l'article L. 351-3 à l'exception du 7°, aux articles L. 351-4 à L. 351-4-2 , L. 351-6 , L. 351-7 à L. 351-10-1 , L. 351-12 , L. 351-13 , L. 353-1 à L. 353-6 , au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2 .
Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10 , les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints. Nota Conformément à l'article 38 V de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L634-2 , dans sa rédaction issue de ladite loi, est applicable aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014.