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Tuesday, March 17, 2026
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Article R2221-15
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Régime financier (R)
Article R2221-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 30, 2014
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au b de l'
article L. 2221-5-1
est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
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