Tricoteuses
Recherche législative…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R2221-15
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Régime financier (R)
Article R2221-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 30 mai 2014
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au b de l'
article L. 2221-5-1
est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Précédent
Suivant
fr
en