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Wednesday, March 11, 2026
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Article R1617-22
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Section 2 : Dispositions relatives aux comptables (R)
Article R1617-22
Version consolidée du Friday, May 30, 2014,
abrogée
le Tuesday, January 1, 2019
Le seuil prévu au deuxième alinéa du 7° de l'
article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales
est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au
livre V du code monétaire et financier
et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas.
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