Code de la route
Article R322-16
1° Le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier national des immatriculations ;
2° Le contrevenant n'a pas payé le montant de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi à son domicile de l'avis prévu par l'article R. 49-6 du code de procédure pénale.