Code de la défense
Article R3418-6
Il met en œuvre les décisions du conseil d'administration devenues exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 3418-4.
Il est assisté d'un directeur général adjoint, nommé dans les mêmes conditions, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
La durée du mandat du directeur général et du directeur général adjoint est de trois ans renouvelables.
Le ministre de la défense peut mettre fin à leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat, notamment sur proposition du conseil d'administration.