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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R214-28
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
Article R214-28
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 4, 2014
Si le titulaire de l'autorisation abrogée n'exécute pas les travaux prescrits par la décision d'abrogation, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues
à l'article L. 171-8
.
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