Code du cinéma et de l'image animée
Article R211-45
Le visa est retiré dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 211-10.
Le visa d'exploitation cinématographique vaut alors autorisation de représentation cinématographique de l'œuvre ou du document sur le territoire d'une commune déterminée, pour une période maximale d'une semaine et pour un nombre de séances n'excédant pas six.
L'auteur de la demande détermine la classification de l'œuvre ou du document. Il informe les spectateurs de la catégorie de public, au sens de l'article R. 211-12, à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement, au sens de l'article R. 211-13, qu'il a rédigé.