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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R6332-57
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 2 : Organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation
Paragraphe 3 : Contrôle
Article R6332-57
Version consolidée du Thursday, August 28, 2014,
abrogée
le Thursday, January 1, 2015
Un organisme collecteur paritaire est agréé au titre du plan de formation par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
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