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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4312-67
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Chapitre II : Organisation administrative
Section 6 : Délégués du personnel et représentation syndicale
Article R4312-67
Version consolidée du Thursday, October 23, 2014,
abrogée
le Friday, August 12, 2022
Les délégués du personnel représentent les personnels mentionnés au 4° de l'
article L. 4312-3-1
et exercent, au seul bénéfice de ceux-ci, les attributions fixées par les articles
L. 2313-1
et suivants du code du travail.
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