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Tuesday, March 3, 2026
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Article R312-49
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions
Article R312-49
Version consolidée du Monday, December 1, 2014 au Thursday, May 11, 2017
Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme. Nul ne peut en acquérir plus de 1 000 par arme au cours de douze mois consécutifs, sous réserve du recomplètement prévu au cinquième alinéa de l'
article R. 312-47
.
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