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Tuesday, February 17, 2026
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Article R723-9
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre III : Sapeurs-pompiers
Section unique : Sapeurs-pompiers volontaires
Sous-section 2 : Engagement citoyen
Paragraphe 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires
Sous-paragraphe 1 : Premier engagement de sapeur-pompier volontaire
Article R723-9
Version consolidée du Monday, December 1, 2014 au Wednesday, January 1, 2025
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite.
Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l'intéressé de l'arrêté de nomination.
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