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Tuesday, March 3, 2026
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Article R616-5
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre VI : Activités de protection des navires
Section 1 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Sous-section 2 : Autorisation d'exercice provisoire des entreprises privées de protection des navires
Article R616-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, December 2, 2014
L'autorisation d'exercice prévue
à l'article L. 612-9
est accordée à l'entreprise qui justifie de sa certification au plus tard à la date d'expiration de l'autorisation d'exercice provisoire.
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