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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L1121-3
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
Chapitre Ier : Dons et legs
Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'Etat et à ses établissements publics.
Article L1121-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, December 22, 2014
Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des héritiers légaux, l'autorisation de les accepter, en tout ou partie, est donnée par décret en Conseil d'Etat.
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