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Tuesday, March 3, 2026
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Article R411-3
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
TITRE Ier : CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIÉS
Chapitre unique
Article R411-3
Version consolidée du Thursday, January 1, 2015,
abrogée
le Wednesday, January 1, 2020
L'action en nullité prévue à l'article L. 411-3 est dispensée du ministère d'avocat.
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