Article R411-1 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 2015
Les immeubles définis au 6° de l'article L. 411-1 peuvent être cédés de gré à gré aux personnes mentionnées à l'article R. 133-17 du code forestier.
Article R411-2 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 2015
Sauf dérogation expresse accordée par décret en Conseil d'Etat, les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application de l'article L. 411-1 comportent celles des clauses types figurant aux annexes 1 à 5 du présent code relatives à l'opération qui fait l'objet de la cession.
Article R411-3 consolidé du Thursday, January 1, 2015, abrogé le Wednesday, January 1, 2020
L'action en nullité prévue à l'article L. 411-3 est dispensée du ministère d'avocat.
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