Article R411-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015
Les immeubles définis au 6° de l'article L. 411-1 peuvent être cédés de gré à gré aux personnes mentionnées à l'article R. 133-17 du code forestier.
Article R411-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015
Sauf dérogation expresse accordée par décret en Conseil d'Etat, les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application de l'article L. 411-1 comportent celles des clauses types figurant aux annexes 1 à 5 du présent code relatives à l'opération qui fait l'objet de la cession.
Article R411-3 consolidé du jeudi 1 janvier 2015, abrogé le mercredi 1 janvier 2020
L'action en nullité prévue à l'article L. 411-3 est dispensée du ministère d'avocat.
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