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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R923-10
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre III : Aquaculture marine
Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R923-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 2015
Les concessions mentionnées
à l'article R. 923-9
sont délivrées par le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, et après avis de la commission des cultures marines, pour une durée maximale de trente-cinq ans.
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