Code rural et de la pêche maritime
Article R958-26
Les navires d'assistance étrangers opérant dans la zone économique exclusive de Clipperton doivent également disposer d'une autorisation et sont soumis aux mêmes obligations.
L'exercice de la pêche par d'autres navires étrangers que ceux disposant d'une autorisation est interdite.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche scientifique.
Le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois sur les demandes d'autorisation mentionnées au présent article vaut décision de rejet.