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Tuesday, March 3, 2026
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Article R5341-29
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre Ier : Le pilotage
Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
Sous-section 1 : Le service de pilotage
Paragraphe 3 : Statut des pilotes
Article R5341-29
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 2015
Le pilote ne peut s'absenter de sa station ni interrompre momentanément ses fonctions sans autorisation.
Le pilote qui, sans autorisation, quitte le service pour naviguer au commerce ou à la pêche peut être déclaré démissionnaire.
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