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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R5341-29
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre Ier : Le pilotage
Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
Sous-section 1 : Le service de pilotage
Paragraphe 3 : Statut des pilotes
Article R5341-29
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 2015
Le pilote ne peut s'absenter de sa station ni interrompre momentanément ses fonctions sans autorisation.
Le pilote qui, sans autorisation, quitte le service pour naviguer au commerce ou à la pêche peut être déclaré démissionnaire.
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