Code des transports
Article R3121-16
-délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, mentionnée au 1° de l'article L. 3121-9, et pour constater l'aptitude professionnelle mentionnée au 2° du même article ;
-délivrer la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-10 et préciser le ou les départements dans lesquels le conducteur de taxi peut exercer sa profession ;
-délivrer l'agrément des centres de formation de conducteurs de taxis conformément à l'article R. 3120-9.