Code des transports
Section 3 : Activité de conducteur de taxi
-délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, mentionnée au 1° de l'article L. 3121-9, et pour constater l'aptitude professionnelle mentionnée au 2° du même article ;
-délivrer la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-10 et préciser le ou les départements dans lesquels le conducteur de taxi peut exercer sa profession ;
-délivrer l'agrément des centres de formation de conducteurs de taxis conformément à l'article R. 3120-9.
Nota
-s'il a fait l'objet, dans les dix ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif, en application de l'article L. 3124-2, de la carte professionnelle de conducteur de taxi mentionnée à l'article L. 3121-10 ;
-s'il a fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
Nota
Chaque unité de valeur peut être obtenue séparément. Les candidats peuvent demander à subir les épreuves des unités de valeur de portée nationale dans le département de leur choix.
En cas de changement de département, les titulaires du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doivent obtenir les unités de valeur départementales correspondantes pour poursuivre leur activité.
Les formalités d'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, la définition et les modalités d'obtention des unités de valeur, le programme, qui comporte notamment une épreuve de gestion, les modalités de déroulement de l'examen et les conditions d'admission sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
Nota
Un jury, présidé par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, ou leur représentant, choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et fixe la liste des candidats reçus pour chaque unité de valeur. Il est composé de deux fonctionnaires choisis par le préfet dans les services déconcentrés de l'Etat, d'un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de la région concernée et d'un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales du département concerné, choisis par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police.
A l'occasion de l'inscription à l'examen, il est perçu un droit dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Nota
L'aptitude professionnelle requise pour la délivrance du certificat de capacité professionnelle mentionné au 1° de l'article L. 3121-9 est constatée par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, lorsque l'intéressé a passé avec succès les unités de valeur départementales de ce certificat.
L'aptitude à exercer l'activité de conducteur de taxi mentionnée au 2° de l'article L. 3121-9 est constatée par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, lorsque le demandeur a, selon son choix, passé avec succès une épreuve d'aptitude ou accompli un stage d'adaptation.
Le demandeur est dispensé de cette épreuve ou de ce stage si les compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de sa formation continue couvrent la différence constatée entre la formation qu'il a reçue dans son Etat membre d'origine et les compétences requises pour l'exercice en France de l'activité de conducteur de taxi.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur