L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-2-2 et préciser le ou les départements dans lesquels le conducteur peut exercer son activité est le préfet de département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police.
Nota
Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.