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Tuesday, March 3, 2026
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Article R3122-7
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur
Section 1 : Dispositions relatives aux exploitants
Sous-section 2 : Obligations relatives aux véhicules
Article R3122-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 2015
Il est interdit d'utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est munie de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l'
article R. 3121-1
de nature à créer une confusion avec un véhicule de taxi.
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