Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R3122-7
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur
Section 1 : Dispositions relatives aux exploitants
Sous-section 2 : Obligations relatives aux véhicules
Article R3122-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 2015
Il est interdit d'utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est munie de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l'
article R. 3121-1
de nature à créer une confusion avec un véhicule de taxi.
Précédent
Suivant
fr
en