Code de la défense
Article D*1432-4
1° D'assurer la cohérence des plans ;
2° De coordonner la recherche et l'acheminement des renseignements ;
3° De tenir à jour la situation des moyens utilisables pour la défense maritime du territoire ;
4° De préparer la coordination de leur emploi.
Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer participent à la défense maritime du territoire en faisant parvenir aux autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon les orientations données à cet effet par ces autorités, les renseignements intéressant la défense qu'ils recueilleraient.