Code de l'organisation judiciaire
- Partie législative
Article L552-9-9
L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.
Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
Sur décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, les peines applicables aux assesseurs sont :
1° La censure ;
2° La suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ;
3° La déchéance.