Code rural et de la pêche maritime
Article R323-45
Les droits et obligations des associés chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie est égale au quotient de la superficie de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés chefs d'exploitation.
Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre sa qualité d'exploitant à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.