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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 131-9
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VI : La conciliation.
Chapitre II : La médiation.
Article 131-9
Version consolidée du Sunday, March 15, 2015,
abrogée
le Monday, September 1, 2025
La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
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