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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 131-9
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VI : La conciliation.
Chapitre II : La médiation.
Article 131-9
Version consolidée du dimanche 15 mars 2015,
abrogée
le lundi 1 septembre 2025
La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
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