Article 127 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 décembre 2010
Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
Article 127 consolidé du mercredi 1 avril 2015 au mercredi 1 janvier 2020
S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Article 127 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 1 janvier 2021
S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions de l'article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 127 consolidé du vendredi 1 janvier 2021 au lundi 1 septembre 2025
Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.
Nota
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
Article 127 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025
Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement.
Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.
Nota
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
Article 129 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 décembre 2010
Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Article 127-1 consolidé du dimanche 27 février 2022 au vendredi 1 novembre 2024
A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Nota
Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.
Article 127-1 consolidé du vendredi 1 novembre 2024, abrogé le lundi 1 septembre 2025
A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge peut, pour l'application des dispositions du précédent alinéa, donner délégation de signature à un attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
Nota
Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Article 128 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 décembre 2010
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables.
Article 128 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025
Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir de :
1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ;
3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ;
4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ;
5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article.
Nota
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
Article 130 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 décembre 2010
La teneur de l'accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.
Article 131 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 décembre 2010
Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés ; ils valent titre exécutoire.