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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R2333-120-45
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant
Paragraphe 2 : Examen des recours
Sous-Paragraphe 2 : Instruction
Article R2333-120-45
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 1, 2016
Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
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