Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Article R1613-5
Seuls sont pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé. Dans le cas de travaux de réparation, intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration.
L'assiette de la subvention est égale au montant des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4 et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau.