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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R5423-30-1
Code du travail
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 1 : Allocations.
Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
Paragraphe 2 : Versement.
Article R5423-30-1
Version consolidée du Monday, June 29, 2015,
abrogée
le Friday, September 1, 2017
La reprise du versement intervient à compter de la date à laquelle la décision dûment motivée de rétablissement, mentionnée au II de l'
article L. 5423-11
, a été prise.
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