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Article 57
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Chapitre II : Procédure de passation
Section 10 : Conservation des documents
Article 57
Version consolidée du Friday, April 1, 2016,
abrogée
le Monday, April 1, 2019
Les acheteurs conservent les documents relatifs à la passation et à l'exécution des marchés publics dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Nota
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