I. - Préalablement à leur signature, les marchés de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics sont soumis à l'autorisation des autorités administratives compétentes dans des conditions fixées par voie réglementaire.
II. - L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public local autorise la signature du marché de partenariat par l'organe exécutif.
III. - L'organe décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché de partenariat.
Nota
L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016